J.O. Numéro 208 du 8 Septembre 2001
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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret no 2001-748 du 24 août 2001 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement),
Arrêtent :
Art. 1er. - Le concours en vue de l'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) prévu par le décret du 24 août 2001 susvisé comporte les spécialités suivantes :
Chimie ;
Géologie, géotechnique, hydrogéologie ;
Hydrologie ;
Electronique, instrumentation, mécanique industrielle ;
Sciences de la vie ;
Paysage.
Ce concours, dont les épreuves sont énumérées ci-après, peut être ouvert pour une ou plusieurs spécialités.
Pour une session donnée, les candidats ne pourront se présenter dans plus d'une spécialité.
La liste des spécialités ouvertes pour une session donnée est arrêtée conjointement par le ministre chargé de l'équipement et le ministre chargé de la fonction publique.
Art. 2. - En déposant leur demande de participation aux épreuves, les candidats constituent un dossier comportant obligatoirement :
- une copie des titres et diplômes obtenus et mentionnés à l'article 2 du décret du 24 août 2001 susvisé ;
- un curriculum vitae impérativement limité à une page ;
- une note de trois pages au plus décrivant notamment leur motivation, les emplois qu'ils ont pu occuper, les stages qu'ils ont pu effectuer et la nature des activités et travaux qu'ils ont réalisés ou auxquels ils ont pris part en indiquant nettement leur rapport avec l'une ou l'autre des spécialités précisées à l'article 1er du présent arrêté et la teneur de leur participation personnelle ;
- s'il y a lieu, la liste des références de leurs publications à concurrence de cinq au maximum ;
- la justification de l'activité ou des activités professionnelles citées, s'il y a lieu.
Art. 3. - I. - Epreuve d'admissibilité : cette épreuve consiste en l'examen, par le jury, des dossiers des candidats autorisés à prendre part au concours (coefficient 2).
II. - Epreuve d'admission : cette épreuve consiste en un entretien avec le jury ayant pour point de départ les études et travaux personnels et, le cas échéant, sur l'activité et l'expérience professionnelles du candidat ainsi que d'un échange libre permettant d'apprécier ses aptitudes à exercer les fonctions d'ingénieur des travaux publics de l'Etat (durée : 40 minutes ; coefficient 3).
Art. 4. - Chacune des épreuves est notée à 0 à 20.
Seuls peuvent être autorisés à participer à l'épreuve d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent à l'issue de l'épreuve d'admissibilité une note supérieure ou égale à un minimum fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 10 sur 20.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins la note de 10 sur 20 à l'épreuve d'entretien avec le jury.
Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante en vue de l'établissement du classement final.
Art. 5. - Le jury chargé d'apprécier les épreuves est désigné pour chaque session par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Il comprend ;
- le président, choisi parmi les ingénieurs généraux des ponts et chaussées ;
- le directeur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ou son représentant, vice-président ;
- au moins quatre représentants du ministère chargé de l'équipement choisis parmi les agents publics du niveau de la catégorie A ;
- des personnalités désignées en raison de leurs compétences.
Le nombre des membres de ce jury est fonction du nombre des candidats et des spécialités offertes au concours.
Après l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, par spécialité, la liste des candidats remplissant les conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté et autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission. Ces listes sont publiées par ordre alphabétique.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse, par spécialité et par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis sur la liste principale.
Art. 6. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique fixe le nombre de places offertes par spécialité et la date limite de dépôt des candidatures.
Art. 7. - Le directeur du personnel et des services du ministère de l'équipement, des transports et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 août 2001.